Auteure : Julie Nicolas
Dans un article intitulé « Silence ! Meuh non ! », paru dans la Revue Droit & Santé[1], le Professeur François Vialla se penche sur un sujet qui a rarement fait l’objet d’articles de doctrine : le secret professionnel des vétérinaires.
Il y évoque tout d’abord la singularité du secret professionnel des vétérinaires. En effet, à la différence de la relation médicale qui lie un médecin et son patient, la relation de soin vétérinaire est triangulaire. Elle associe ainsi un vétérinaire, le détenteur et/ou le propriétaire d’un animal et un animal. Or, cette relation tripartite n’est pas sans incidence sur le secret professionnel des vétérinaires puisque ce secret doit couvrir les informations révélées par le détenteur et/ou le propriétaire de l’animal, mais également celles qui lui sont dévoilées par l’animal lui-même.
De plus, si l’animal est celui qui fait l’objet des soins vétérinaires, c’est bien la confiance du détenteur et/ou du propriétaire de l’animal qui est le socle du secret professionnel du vétérinaire. Dans la relation de soin vétérinaire, c’est donc le respect de la vie privée du détenteur et/ou du propriétaire de l’animal qui justifie en premier lieu la préservation du secret. De sorte que, un vétérinaire ne viole pas le secret professionnel lorsqu’il révèle au détenteur et/ou au propriétaire d’un animal des informations sur son animal.
Toutefois, le secret professionnel des vétérinaires n’est pas absolu et il connaît plusieurs dérogations rappelées dans cet article. Ainsi, le Code rural et de la pêche maritime prévoit plusieurs dérogations au secret professionnel des vétérinaires afin de prévenir ou de lutter contre les dangers sanitaires impliquant des animaux[2].
Par ailleurs, la récente loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a consacré une nouvelle hypothèse de dérogation au secret professionnel des vétérinaires. Désormais, lorsqu’un vétérinaire constate, dans le cadre de son exercice professionnel, qu’un animal a subi des sévices graves, un acte de cruauté, une atteinte sexuelle, ou encore des mauvais traitements, il peut en informer le procureur de la République[3].
En outre, l’auteur souligne très justement que cette nouvelle disposition a été insérée au sein de l’article 226-14 du Code pénal, lequel se situe dans le livre II dudit Code, intitulé « Des crimes et délits contre les personnes ». Or, si l’animal s’est vu reconnaître la qualité d’être vivant doué de sensibilité[4], il n’est pas considéré comme étant une personne en droit français. A l’instar du Professeur François Vialla, on peut donc se demander s’il s’agit d’une erreur du législateur ou bien si cela traduit une volonté de faire de l’animal un sujet de droit.
[1] https://www-bnds-fr.lama.univ-amu.fr/edition-numerique/revue/rds/rds-106/silence-meuh-non-11070.html
[2] A titre d’exemple, on retrouve l’article L.201-7 et l’article L.203-6 du Code rural et de la pêche maritime.
[3] 5° de l’article 226-14 du Code pénal.
[4] Article 515-14 du Code civil.