Auteurs : Pierre Georget † & Angélique Debrulle, juristes
Ces derniers mois, plusieurs initiatives législatives et débats ont eu lieu en vue de renforcer la protection des animaux. Nous nous intéresserons plus spécifiquement au référendum d’initiative partagée (RIP) sur les animaux (1), que nous percevons comme un formidable « outil » ayant donné une impulsion à d’autres initiatives et notamment la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (2) adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et qui se trouve actuellement entre les mains du Sénat.
La présente note vise, dans un premier temps, à faire le point sur le RIP animaux et son utilité et, dans un second temps, à analyser plusieurs dispositions de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
Quelques personnalités du monde des médias et du spectacle, et des entrepreneurs du numérique ont pris l’initiative de lancer un projet de loi au cours de l’été 2020 en choisissant le formalisme juridique du RIP. Cette possibilité d’appeler le peuple français à se prononcer par voie de référendum a été introduite dans la Constitution française lors de la réforme constitutionnelle de 2018. Elle est décrite dans 4 nouveaux alinéas de l’article 11 de la Constitution.
Le référendum pour les animaux vise 6 thématiques :
Un RIP est une entreprise bien difficile, il faut le faire éclore (I), le nourrir du soutien d’électeurs (II), le protéger contre l’accaparement des parlementaires (III) et enfin l’amener à la victoire dans les urnes.
I. Faire éclore le RIP, premier obstacle
Les premières difficultés que doit affronter l’initiateur d’un RIP sont les seuils de soutien qui doivent être franchis pour faire progresser le texte normatif dans la machinerie législative. Le nouvel alinéa 3 de l’article 11 de la Constitution est explicite dans sa première phrase :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. »
Un cinquième des parlementaires représente 185 d’entre eux. Un dixième du corps électoral, cela représente 4,7 millions d’électeurs. Le projet ne peut être déposé sur le bureau du Sénat ou de l’Assemblée nationale qu’une fois qu’il a obtenu le soutien du nombre requis de parlementaires.
Aucun délai n’est fixé entre l’annonce publique et le dépôt devant le parlement. Aujourd’hui, dix mois après l’annonce du projet, le RIP du bien-être animal n’existe toujours pas.
Il n’acquerra une existence légale en tant que RIP qu’après les vérifications faite par le Conseil Constitutionnel dans un délai d’un mois après sa saisine, c’est-à-dire fort des 185 parlementaires en soutien.[1]
Le Conseil contrôlera que les conditions des alinéas troisième et sixième de l’article 11 sont bien respectées et qu’aucune disposition de la loi n’est contraire à la Constitution.[2]
Le soutien des parlementaires est nécessaire mais non suffisant. Il faut que des membres pionniers du corps électorale lui apportent leurs signatures.
II. Le nourrir du soutien d’électeurs pétitionnaires
Le RIP a été voulu comme un outil de démocratie directe au service des petites formations politiques qui, bien qu’en situation minoritaire, peuvent espérer, en partageant leur enthousiasme et leur passion pour une cause, faire progresser la société ou stopper une dérive de gouvernance.
La première tentative de RIP sur la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP) s’accordait bien à cet esprit. C’est ce qui explique la relative facilité avec laquelle les signatures des 185 parlementaires ont été rassemblées, un partage entre formations minoritaires. Ce sont les accords entre les partis qui permettent de franchir le seuil du cinquième des parlementaires.
Pour que le RIP soit présenté par le Président de la République au vote référendaire, il faut qu’il obtienne dans un délai de 9 mois, les signatures de 10% du corps électoral. C’est ce deuxième seuil que le RIP ADP n’a pu franchir. Le Conseil Constitutionnel a donc annoncé son retrait le 26 mars 2020.
Cette collecte de soutiens se déroule sous l’égide du Conseil avec des moyens techniques mis à disposition par le ministère de l’Intérieur et l’INSEE. C’est aussi le Conseil qui a à connaître des litiges.
Le choix a été fait de privilégier les moyens électroniques, à la façon d’un appel à soutenir une pétition. Le RIP ADP a réuni plus d’un million de signatures par cette voie, mais il avait été aussi ouvert la possibilité d’un enregistrement en mairie, plus de 10 000 soutiens ont été obtenus ainsi.
Dans sa décision du 26 mars, le Conseil fait quelques observations sur cet aspect de la procédure. Il note que la nouveauté de la démarche a eu pour conséquence quelques bugs techniques, et en particulier concernant la recherche des numéros d’électeurs. Des pétitionnaires n’avaient pas de retour immédiat dans tous les cas sur le succès de leur saisie et la renouvelaient, ce qui provoqua quelques annulations.
Le choix du cadre général de la pétition a pour conséquence la publicité de la participation positive. Les signataires pouvaient retrouver leurs noms dans la liste des soutiens, ce qui pour certains était contraire au secret du suffrage, et les conduisit à se retirer pour ne pas afficher leurs opinions politiques.
Cette sensibilité montre combien ce deuxième stade de validation du RIP peut s’avérer délicat. Elle suppose que la question posée soit bien comprise par l’électorat, que les partis politiques puissent s’investir dans la promotion du RIP. Mais surtout, il faut que la question apparaisse véritablement centrale, cruciale, vitale pour la vie politique nationale, faute de quoi elle ne pourra mobiliser un nombre de participants aussi élevé que 4,7 millions.
La question peut légitimement se poser pour ce qui concerne le bien-être animal. Et cela d’autant plus que le projet propose non pas une mesure mais six, ce qui pourrait faire craindre une parcellisation du corps électoral plutôt qu’un rassemblement.
En principe, si le seuil du 10ème du corps électoral est franchi, le Conseil valide ce critère et renvoie le RIP devant les assemblées. Or, à ce stade, il y aurait seulement un peu plus de 929.000 inscrits.[3]
III. Le protéger contre l’accaparement des parlementaires
L’article 9 de la loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 règle la suite de la procédure :
« Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. »
Comme il a été remarqué précédemment, le franchissement des seuils suppose une mobilisation des partis politiques comme du corps électoral très forte et soutenue. L’hypothèse selon laquelle les parlementaires puissent abandonner les prérogatives que leur donne la démocratie représentative au profit de la démocratie directe, en étant pieds et poings liés par un texte dont ils ne sont pas nécessairement l’auteur et qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’amender, est absolument nulle.
Il faudra des trésors de subtilité procédurale pour empêcher une des deux assemblées de se saisir de la proposition de loi, et ainsi écarter le recours au référendum.
Se donner le cadre du RIP pour faire avancer le bien-être animal c’est attirer deux fois l’attention, la première en surfant sur la nouveauté de la procédure, la deuxième en mettant en avant des sujets sensibles auxquels les Français commencent à porter attention pour 70% d’entre eux selon les sondages récents.[4] Il s’agit donc plus d’une opération de communication que d’une initiative juridique.
En fin d’année 2020, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale par une série de députés dont l’objectif est de lutter plus efficacement contre la maltraitance animale.[5]
Initialement, le projet de texte comportait 16 articles qui ont fait l’objet de discussions et amendements. Le texte doit actuellement être discuté au niveau du Sénat et en comporte une trentaine.[6]
On remarque que cette proposition de loi reprend uniquement deux thématiques des six abordées par le référendum pour les animaux :
Les autres sujets ont été jugés trop clivants, les auteurs estimant qu’un texte plus consensuel permettrait d’aboutir plus facilement à l’adoption de la proposition.[7] Les discussions qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale sur la proposition de texte reviennent, à plusieurs reprises, sur l’absence de traitement de certains sujets importants tels que la chasse, l’élevage intensif ou encore la corrida.[8]
Parmi les mesures contenues dans cette proposition de loi, nous concentrerons notre attention sur 4 points spécifiques : le certificat d’engagement et de connaissance (I), l’identification des animaux domestiques (II), la stérilisation des chats errants (III) et la vente d’animaux de compagnie (IV).
I. Le certificat d’engagement et de connaissance
L’article 1er de la proposition vise à introduire le certificat d’engagement et de connaissance au moment de la première acquisition d’un animal de compagnie ou en qualité de détenteur d’un équidé.
Au fil des discussions parlementaires, l’article 1er de la proposition de loi s’est étoffé. Si initialement, il visait uniquement la mise en place d’un certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d’un animal de compagnie, le dispositif a été complété et attire notre attention sur plusieurs points :
1° L’emplacement de ce certificat dans le Code rural et de la pêche maritime (CRPM)
La proposition initiale prévoyait uniquement une modification de l’article L.214-8 CRPM qui concerne la vente des animaux de compagnie, soit sous le chapitre relatif à la protection des animaux.
A la suite des travaux réalisés en commission des affaires économiques et en séance, l’article premier prévoit finalement que :
La modification de l’emplacement de ce certificat vient d’ailleurs d’un amendement CE163[9] déposé par l’un des auteurs de la proposition et adopté lors des travaux de la Commission des affaires économiques. La modification de l’emplacement était motivée par la volonté de faire figurer le certificat parmi les dispositions générales, dans la section relative à la protection des animaux. Les équidés étaient visés, à côté des animaux de compagnie, dans l’article 214-1 CRPM.
Pourquoi avoir déplacé le certificat relatif aux équidés dans un autre chapitre ?
Suite à l’adoption de l’amendement 454[10] en séance, lequel semble s’appuyer sur les besoins spécifiques du secteur équin, le certificat relatif aux équidés a été déplacé dans un autre article, créé à cet effet et semble justifié uniquement par la considération selon laquelle « juridiquement, les équidés ne sont pas des animaux de compagnie »[11] mais des animaux d’élevage.
Or, l’évolution de la considération de certains animaux faisant son chemin, on observe que les chevaux (notamment) sont de plus en plus souvent considérés comme des animaux de compagnie[12] et sont de moins en moins utilisés en tant qu’animaux d’élevage. Il peut également advenir que l’équidé soit tantôt un animal d’élevage, tantôt un animal de compagnie. En choisissant cette voie, le législateur empêche d’autres espèces qui seraient « juridiquement des animaux de rente » comme le cochon ou même la vache de bénéficier du régime.
Dans la mesure où l’article L.214-1 CRPM pose le principe selon lequel « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » et vise non seulement les animaux de compagnie mais également les animaux de rente, il nous apparaît que la création d’un troisième alinéa tenant compte de la situation particulière des équidés aurait pu être créé.
2° Objectif et animaux visés
L’objectif de ce certificat est de « responsabiliser les acquéreurs en amont de l’acte d’achat ».[13]
Initialement, il s’agissait de mettre en place un certificat de sensibilisation pour tout nouvel acquéreur d’un animal de compagnie. L’amendement CE163, adopté en commission des affaires économiques, a modifié ce certificat de sensibilisation en certificat de connaissance et a étendu le dispositif aux équidés.
En séance, un amendement 14[15] a été adopté afin de préciser que ce certificat de connaissance devait également être un certificat d’engagement à respecter et à prendre soin de l’animal. Le rapporteur général et co-auteur du texte, Loïc Dombreval, a indiqué qu’« il faut, bien sûr, que le contenu de ce certificat, qui sera défini par décret, soit suffisamment complet pour que le futur acquéreur soit bien conscient que l’acte qu’il est en train de réaliser est aussi un acte d’engagement, et qu’il en perçoive toutes les conséquences pour la vie avec son animal. »[16]
Comme exprimé ci-dessus, on peut regretter que ce certificat ne s’applique pas à l’ensemble des animaux domestiques (ce qui inclut non seulement les animaux de compagnie mais également les animaux d’élevage).
3° Des régimes distincts et leur praticabilité
Les discussions sur le dispositif mis en place par l’article 1er de la proposition de loi ont amené les parlementaires à mettre en place deux régimes distincts pour les équidés, d’une part, et les animaux de compagnie, d’autre part.
« Tout détenteur d’un ou de plusieurs équidés est tenu d’attester de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques des espèces domestiques d’équidés dans des conditions précisées par décret. Un certificat de connaissance, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par ledit décret, est mis en place pour les détenteurs particuliers d’équidés. » (nous soulignons)
Le régime s’intéresse au détenteur d’équidé et non uniquement au propriétaire de celui-ci au motif qu’il n’est pas rare que l’acheteur de l’équidé ne soit pas celui qui en assure les soins journaliers. La volonté est dès lors de s’assurer que le gardien de l’animal dispose des connaissances suffisantes lui permettant d’assurer son bien-être. C’était l’objet de l’amendement n°454 qui a été adopté en séance. Chaque détenteur d’équidé, actuel et futur, devra donc disposer du certificat.[18] Le fait de préciser qu’il s’agit de « détenteurs particuliers » implique que les professionnels ne seront pas soumis à cette obligation.
Il s’agit ici d’un certificat de connaissance uniquement. Pour une raison inconnue, la notion d’engagement concerne donc seulement le régime appliqué aux animaux de compagnie. Les conditions dans lesquelles le détenteur sera tenu de démontrer ses connaissances des besoins des équidés ainsi que le contenu et les modalités de délivrance de ce certificat seront précisés par décret.
La justification de l’amendement 454 nous permet néanmoins d’avoir une idée des lignes directrices qui présideront l’élaboration de ce décret :
« Une formation spécifique de courte durée sera mise en place pour des particuliers souhaitant détenir un ou des équidé(s). Le contenu et les modalités de délivrance, les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser cette formation spécifique et à délivrer l’attestation de connaissances seront définies par voie réglementaire.
Un dispositif d’équivalence est instauré pour les titulaires des diplômes et qualifications conférant les connaissances minimales requises pour la détention d’équidés. »
On peut légitimement se poser la question du coût lié à la mise en place de ce système de formation. La gratuité semble délicate à mettre en place et il est à craindre qu’un tel dispositif resterait lettre morte à défaut d’un investissement réel pour l’application de cette mesure. Il conviendra également de déterminer si un examen devra ou non être présenté à la fin de cette formation. Une obligation de formation continue ou la nécessité de renouveler cette formation de manière régulière pourrait également être prévue compte tenu notamment de l’évolution des connaissances scientifiques.
« A cette fin, tout particulier qui acquiert pour la première fois un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret. »
« Toute personne cédant un animal à titre onéreux ou à titre gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au second alinéa de l’article L.214-1. »
L’obligation s’applique à tout particulier ce qui semble s’opposer au professionnel. Il s’agit uniquement des particuliers qui acquièrent, pour la première fois, un animal de compagnie. Dès lors, contrairement aux équidés, un particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur de ce certificat, possédait déjà un animal ne sera pas soumis à cette obligation.[19] Trois amendements visant à supprimer cette mention ont été déposés afin que chaque acquisition d’un nouvel animal de compagnie implique la signature d’un certificat.[20] Lors des discussions, il a été indiqué que du côté des auteurs du projet une solution équilibrée avait été trouvée en prévoyant la signature d’un certificat pour chaque achat d’un animal d’une nouvelle espèce et que le seul intérêt de ces amendements serait de lier les certificats à la race de l’animal au sein d’une même espèce. Plusieurs voix se sont par ailleurs élevées contre le principe d’un certificat par acquisition car ces certificats seraient redondants et inutiles. Ces amendements ont été rejetés.[21]
Le dispositif vise le particulier qui « acquiert » un animal de compagnie ce qui signifie, selon les auteurs du texte, que le certificat s’imposera en toutes circonstances, en tout lieu (ce qui comprend les refuges et les animaleries), qu’il s’agisse d’une opération à titre gratuit ou onéreux.[22]
Le certificat qui sera signé sera un « certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce » dont l’objectif a été décrit ci-dessus (voyez le 2°).
Le contenu du certificat est la partie la plus sensible de la mesure car, pour avoir une véritable consistance, il ne peut se limiter à un simple formulaire sur lequel une signature serait apposée. On constate à cet égard que les propos des auteurs du texte peuvent paraître contradictoires de sorte que l’on peut légitimement s’interroger sur le contenu qui sera déterminé par décret.
En effet, contrairement aux équidés, aucune formation ou stage n’est envisagé car il n’entre pas dans les intentions des auteurs du texte d’organiser une procédure de permis.[23] La différence de régime est perceptible si l’on compare les formulations utilisées : pour les animaux de compagnie, il est indiqué que le particulier « signe » un certificat tandis que pour les équidés, il est indiqué qu’un certificat est « mis en place » et que le détenteur est « tenu d’attester » ses connaissances.
L’amendement n°1[24] a été déposé afin de prévoir que le certificat serait sanctionné par une formation en s’appuyant sur le permis de détention mis en place en Wallonie. Cet amendement a été mal accueilli au motif que les auteurs du texte souhaitent « éviter un dispositif trop compliqué et coûteux qui prendrait du temps. L’objectif est que les personnes qui désirent acquérir un animal de compagnie puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, en attestant de leurs connaissances, mais sans devoir y consacrer trop de temps ni d’argent. »[25]
Ces réflexions posent des questions sur l’utilité réelle de ce certificat en l’absence d’une formation réelle. En Wallonie, le « permis de détention » mis en place est l’objet de nombreuses critiques et a été qualifié par le Conseil d’État de Belgique de « figure de style » n’ayant pas sa place dans un code, dans la mesure où il est octroyé à tout le monde automatiquement dès que l’on atteint la majorité légale.[26]
L’amendement n°69 visait à préciser le dispositif en prévoyant que le certificat doit expressément faire référence aux obligations de soins, d’alimentation et d’identification.[27] Il a été rejeté, à notre sens, à juste titre, car il ne peut s’agir d’un recueil de toutes les obligations applicables à l’acquéreur de l’animal.[28] Il en va de même en ce qui concerne les sanctions en cas d’infractions. L’un des auteurs du texte a, à cet égard précisé que ce certificat « n’est pas destiné à rappeler tout ce qui a été appris ; il n’est qu’un certificat attestant que la formation a été suivie. »[29] !
De son côté, en réponse à la question de la matérialité du certificat, Loïc Dombreval a indiqué qu’il préférait que « l’acquéreur soit présent physiquement et que le document papier soit lu et signé avec le cédant ».[30]
Il conviendra par ailleurs que le législateur réfléchisse à la forme de ce certificat et que les modalités de délivrance permettent d’éviter, autant que possible, les falsifications et amoindrissent son efficacité. Il apparaîtrait dès lors opportun que la délivrance soit préalable à la remise de l’animal et d’envisager la mise en place d’un registre.
Enfin, il reviendra au cédant (vendeur ou donateur) de s’assurer que le cessionnaire (acheteur ou donataire) a signé le certificat.
L’amendement CE163 déposé par les auteurs de la proposition est à l’initiative de cette obligation et a justifié celle-ci de la manière suivante : « La mise en place de ce certificat doit s’accompagner d’un contrôle. Toutes les personnes cédant un animal doivent s’assurer que le futur acquéreur est en possession de ce certificat. L’intérêt pour les éleveurs est de céder leur animal à des propriétaires éclairés, et ainsi de diminuer les risques de maltraitance ainsi que celui de retour de l’animal. Ce contrôle par les personnes cédant l’animal le rend systématique et sécurise la vente avec un acquéreur conscient de ses devoirs. »
Afin de permettre un contrôle du respect de cette obligation, il serait opportun d’envisager, par exemple, une obligation de conservation par le cédant d’une copie du certificat pendant une durée à déterminer et qui devra être présentée aux agents en charge des contrôles sur simple demande.
Enfin, on peut s’étonner que cette dernière obligation ne soit pas appliquée aux équidés. On comprend mal une telle différence de traitement.
II. Le renforcement de l’identification des animaux domestiques
Les articles 2 et 2bis de la proposition visent un renforcement de l’identification des animaux domestiques de deux manières :
1° La multiplication des intervenants susceptibles d’effectuer des contrôles
Il s’agit en l’occurrence d’étendre la liste des agents susceptibles d’effectuer des contrôles du respect de l’obligation d’identification des carnivores domestiques. Les estimations sur le non-respect de cette législation sont édifiantes : entre 12% et 35% des chiens et 54% à 90% des chats ne seraient pas identifiés.[31]
En l’occurrence, il s’agit d’ajouter les policiers municipaux et les gardes champêtres à la liste des personnes compétentes. Si cette mesure est intéressante et souhaitable, il convient néanmoins de s’assurer qu’elle aura un réel impact en pratique en prévoyant une priorité de contrôle dans le cadre de la politique criminelle. Elle pourrait par ailleurs être couplée à un incitant d’ordre financier tel qu’une prime octroyée par les municipalités pour l’identification de l’animal ou une réduction d’impôt, par exemple.
2° Le traitement automatisé des contraventions
Il s’agit de permettre un traitement numérique des procès-verbaux dressés par les agents compétents ce qui présente l’avantage de permettre un traitement plus rapide et efficace de ce type de dossier qui présente peu de complexité.[32]
III. La stérilisation des chats errants
La prolifération des chats errants pose de graves problèmes en matière de bien-être animal et c’est la raison pour laquelle l’article 4 de la proposition de loi transforme la faculté laissée au maire à l’article L.211-27 CRPM de faire procéder à la capture et à la stérilisation des chats errants en obligation. Cette obligation s’étend également au président de l’établissement public de coopération à fiscalité propre et implique un partage de responsabilité.[33]
Si ce texte est intéressant, il pose néanmoins deux questions ayant un impact sur l’efficacité de la mesure :
Par ailleurs, en l’absence de sanction précise en cas de non-respect de cette obligation, il subsiste un risque d’inaction qui obligera les personnes intéressées à introduire des procédures en justice.
En séance, l’amendement 223[34], proposant que toute donation ou vente d’un chat non inscrit au livre officiel des origines implique une obligation de stérilisation pour le nouvel acquéreur avant qu’il ait atteint l’âge de 6 mois ou dans un délai de 30 jours si le chat est plus âgé, a fait l’objet de courtes discussions et a été rejeté.[35]
Même si celui-ci faisait l’objet d’une rédaction malheureuse qui aurait pu être rectifiée par un sous-amendement, l’impact de la mesure serait considérablement renforcé si les chats domestiques non destinés à l’élevage devaient faire l’objet d’une obligation de stérilisation. Cette obligation est imposée en Belgique, avec certaines variations en fonction des régions[36] et de nombreuses campagnes de communication sont réalisées afin de sensibiliser les propriétaires de chat à la nécessité de cette opération. En outre, chaque année de nombreuses communes belges offrent à leurs habitants une prime assurant une prise en charge partielle du montant des frais de stérilisation.
Enfin, on remarque qu’à l’issue des travaux de la commission des affaires économiques un article 4bis prévoyait la faculté pour le vétérinaire sanitaire d’informer les autorités compétentes de tout défaut d’identification constaté.[37] En séance, cette disposition a fait l’objet d’une suppression car, selon le Ministre Julien Denormandie, « un vétérinaire doit rester une personne qui apporte un soutien et ne doit jamais être perçu comme une personne pouvant exercer un contrôle. »[38]
A titre de comparaison, le code wallon du bien-être animal impose au vétérinaire d’identifier le chien ou le chat qui lui serait présenté non-identifié, sauf refus écrit du responsable de l’animal. Dans ce cas, le vétérinaire doit conserver ce refus écrit pendant deux ans.[39] Le non-respect de cette obligation n’est assorti d’aucune sanction.
IV. L’encadrement de la vente d’animaux de compagnie
L’article 4ter de la proposition ajoute un nouveau point à l’article L.214-8 CRPM afin d’insérer une nouvelle obligation à charge du vendeur : « La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal ».
Cette disposition a été adoptée lors des travaux de la commission des affaires économiques[40] et a fait l’objet d’un amendement de précision[41] en séance. Cette mesure a été adoptée suite au constat selon lequel, surtout en ce qui concerne les nouveaux animaux de compagnie (NAC), il arriverait souvent qu’une femelle soit vendue alors qu’elle est gestante, sans que l’acheteur en soit informé. Or, l’arrivée d’une portée inattendue peut poser de nombreux problèmes à l’acquéreur qui n’avait pas envisagé de se retrouver avec plusieurs animaux et peut être source d’abandon, le vendeur n’ayant nullement l’obligation de récupérer les juvéniles issus de cette portée.
Si la disposition est intéressante, elle gagnerait à être complétée par une sanction visant, dans un but de dissuasion préventive, à imposer au vendeur de récupérer la portée ou d’octroyer une indemnité à l’acheteur. On peut également s’interroger sur le sort de cette interdiction lorsque le vendeur allègue sa bonne foi et la méconnaissance de la gestation en cours. Ne faudrait-il pas, par exemple, imposer au vendeur de prendre les mesures utiles pour éviter les reproductions (séparer les mâles et les femelles par exemple) ou encore retirer de la vente toute femelle étant susceptible d’avoir été fécondée ?
L’article 4quater de la proposition de loi vise à mettre en place un régime de liste des animaux non domestiques autorisés à la détention en tant qu’animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément. Il s’agirait de créer un article L.214-2-1 au sein du Code rural et de la pêche maritime qui viendrait donc s’inscrire dans la continuité du principe de l’article L.214-2 du même code selon lequel « tout homme a le droit de détenir des animaux » dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de l’espèce concerné.
En l’occurrence, cet article 4quater[42] vise à mettre en place un régime qui se calque en partie sur celui qui a été adopté en Belgique[43] et dont les grands principes sont les suivants :
S’il s’agit d’une excellente initiative afin de lutter plus efficacement contre le trafic d’espèces sauvages, on peut néanmoins d’ores et déjà pointer plusieurs faiblesses et certains oublis :
1) Les animaux non domestiques pourraient être détenus par des particuliers ou des élevages d’agrément. Or, il pourrait être utile de prévoir des conditions spécifiques permettant de limiter le nombre d’animaux qui pourraient être détenus et même de limiter ou d’interdire la reproduction de ceux-ci ;
2) Il n’est pas précisé sur quelle base la liste initiale sera adoptée par le Ministre. La formulation utilisée au point III est en outre curieuse : « il modifie la liste seulement s’il s’avère […] que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour […] ». Cette formulation laisse entendre que la liste pourrait être modifiée pour ajouter des espèces à la liste et non pour en supprimer. Or, l’évolution des connaissances scientifiques notamment pourrait nécessiter de supprimer des espèces de la liste.
3) Les critères visés pour permettre une modification de la liste sont intéressants mais pourraient être plus détaillés en intégrant, par exemple, des considérations quant à la vulnérabilité de l’espèce, sa maniabilité ou encore la facilité à se procurer la nourriture appropriée.
4) Il n’est pas précisé qui peut initier une modification de la liste. On présume qu’il doit s’agir d’une initiative du Ministre. Or, il pourrait être intéressant, comme le fait la Belgique, de permettre à toute personne intéressée de soumettre un dossier étayé dont les modalités de traitement doivent être précisées.
5) Les méthodes de preuve de détention d’un animal ne se trouvant pas sur la liste avant l’entrée en vigueur de loi n’ont pas été précisées. Il pourrait donc s’agir d’une facture d’achat, d’un acte de donation, d’une attestation d’un vétérinaire ou même de photographies. Afin d’éviter toute discussion, il semblerait plus simple de créer un registre imposant à ces personnes de mentionner le nombre d’animaux et la ou les espèce(s) détenue(s). Un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur pour s’enregistrer et une campagne de communication semblent a priori suffisants.
6) Aucun système de dérogation n’a été mis en place ce qui peut être problématique dans plusieurs situations comme celle d’une personne qui décide d’emménager en France avec un animal ne se trouvant pas sur la liste et qui le détiendrait depuis des années. Cela voudrait donc dire qu’elle ne pourrait détenir légalement son animal et devrait trouver une voie alternative pour légaliser cette détention.
L’article 4quinquies de la proposition de loi prévoit qu’à partir du1er janvier 2024, la cession, à titre gratuit ou onéreux de chiens, chats et autres animaux de compagnie sera interdite dans les animaleries.
L’amendement 131[45] est à l’origine de cet article et a été déposé par Loïc Dombreval dont le discours semble contradictoire. En effet, l’exposé des motifs de l’amendement indique que « Le présent amendement vise donc à interdire la vente des chiens et des chats en animalerie, pour des raisons éthiques et sanitaires. Cela ne concerne pas les petits mammifères de compagnie tels que les lapins ou les cobayes », alors que la modification de l’article L.214-7 CRPM induite par cet amendement et les propos tenus par l’auteur de l’amendement en séance ne vont pas dans la même direction.
Ainsi, Loïc Dombreval a déclaré que « La vente d’animaux de compagnie en animalerie devait prendre fin en 2024, dans trois ans. »[46] sans distinction entre d’une part, les chiens et leschats et, d’autres part, les NACs (nouveaux animaux de compagnie comme les hamsters ou les cobayes).[47] Par ailleurs, la nouvelle version de l’alinéa 1er de l’article L.214-7 CRPM serait la suivante :
« La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les animaleries ainsi que dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. » (nous soulignons)
La notion d’animalerie n’est pas juridiquement définie. Selon le dictionnaire Larousse, il s’agit d’un « magasin spécialisé dans la vente d’animaux de compagnie ». La formulation utilisée actuellement ne nous semble pas suffisamment précise et pourrait soulever des problèmes de sécurité juridique en ce qui concerne, par exemple, la situation des jardineries qui vendent des animaux de compagnie parmi d’autres articles n’ayant aucun lien avec les animaux. Il serait utile d’apporter des précisions à cette terminologie en fixant une définition à l’article L.214-6 CRPM.
L’article 4sexies de la proposition, intégré dans le texte suite à l’adoption de l’amendement 462,[48] entend insérer un point VII à l’articleL.214-8 CRPM rédigé comme suit : « Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d’animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L.214-6-1 à L.214-6-3. »
A notre sens, le fait que le texte vise la « cession », sans précision du fait qu’il s’agit d’une cession « à titre onéreux » impliquerait que la cession « à titre gratuit » est également visée. Nous verrons cependant que tel n’est pas le cas.
Compte tenu des renvois d’articles effectués par le texte en projet, seuls une fourrière, un refuge, un éleveur (de chiens ou de chats) ou un établissement commercial pourraient publier des annonces sur des sites internet.
En séance, la formulation de cet article a soulevé plusieurs questions et débats :
1° La limitation à la vente
L’article 4sexies vise la « cession » sans préciser qu’il s’agit d’une cession à titre onéreux ce qui pourrait laisser entendre que les cessions à titre gratuit (dons d’animaux) sont visées. Or, tel n’est pas l’objectif du texte qui précise d’ailleurs qu’il entend encadrer les activités de vente en ligne.[49]
En l’état, il n’est donc pas prévu d’encadrer les cessions à titre gratuit d’animaux en ligne qui demeureraient « libres ». Il nous apparait dès lors nécessaire de modifier le texte de l’article 4sexies afin qu’il vise spécifiquement les cessions à titre onéreux.
2° Le fait de viser les sites internet
La limitation au « site internet » pose plusieurs questions car certains auraient souhaité que la publicité ne puisse être effectuée que sur des sites internet spécialisés.[50] A défaut, l’utilisation d’un faux numéro SIREN ou SIRET permettrait de contourner l’interdiction. Selon Loïc Dombreval, il faudra établir un lien étroit entre la plateforme/site internet et le fichier national d’identification.
Le texte ne semble par ailleurs pas viser les plateformes/réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram alors que de nombreuses annonces y sont régulièrement postées. Loïc Dombreval semble néanmoins vouloir inclure « les plateformes digitales dans la réflexion sur les sites de vente non spécialisés »[51] et l’on peut donc s’attendre à ce que le texte évolue encore à ce sujet.
À ce stade, le texte ne vise donc que les sites internet comme Leboncoin.fr. On relèvera tout de même l’existence d’un plan d’action[52] pour lutter contre l’abandon d’animaux mis en place par le Ministère de l’Agriculture impliquant l’élaboration d’une charte[53] signée le 20 décembre 2020 par Leboncoin, l’Ordre national des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires et l’association française des vétérinaires pour animaux de compagnie.
Le but de cette charte est d’offrir une meilleure information et permettre une plus grande sensibilisation des utilisateurs afin de limiter les achats impulsifs d’animaux de compagnie sur internet.
À cette fin, Leboncoin s’est notamment engagé à identifier sur sa plateforme de vente en ligne une catégorie autonome dédiée aux animaux, de proposer un parcours de dépôt d’annonces conforme à la réglementation mais également de collaborer avec les autorités pour permettre le contrôle des annonces.
Il est par ailleurs prévu de constituer un comité de suivi composé d’un représentant de l’Etat et des signataires de la charte. D’autres parties prenantes y seront également associées à savoir, des représentants des éleveurs et associations de protection animale ainsi que le délégataire en charge de l’identification des carnivores domestiques. Ce comité doit se réunir une fois par an.
3° Le contrôle de la publicité en ligne
Plusieurs députés ont pointé la nécessité de renforcer les contrôles des annonces postées en ligne, tant elles foisonnent. Nous pouvons leur donner raison sur ce point mais le renforcement des contrôles ne suffira pas vu le nombre d’annonces et, comme l’a signalé le Ministre Julien Denormandie, un processus de co-construction avec les plateformes et sites internet apparaît nécessaire.[54]
Il semble en effet indispensable de responsabiliser les plateformes en allant, à notre sens, au-delà de la collaboration avec les autorités en matière de contrôle mais en travaillant sur un encadrement visant à imposer aux plateformes :
– de contrôler le contenu des annonces (par exemple, par la vérification des numéros d’identification et des n° SIRET/SIREN ou en s’assurant que chaque publication soit complète) ;
– de supprimer toute annonce qui ne remplirait pas les conditions fixées par la loi.
Ce processus nous apparaît essentiel afin de lutter contre la prolifération des annonces illégales et d’éviter au maximum leurs effets pervers car si l’on tient compte uniquement de Facebook, on pourra remarquer que les règles commerciales de cette plateforme précisent que « les petites annonces ne doivent pas promouvoir l’achat ou la vente d’animaux ».[55] Or, aucune mesure sérieuse ne semble être mise en œuvre par Facebook pour faire respecter cette règle…
CONCLUSION
Si l’on peut considérer que le référendum pour les animaux a joué un rôle de « levier » en motivant certains parlementaires à travailler sur la question de l’amélioration du cadre légal en matière de protection des animaux, force nous est de constater que la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale, même si elle comporte des dispositions intéressantes, parait, à ce stade, inaboutie et imparfaite.
Non seulement le texte omet plusieurs sujets essentiels (tels que l’élevage intensif, l’abattage sans étourdissement préalable, la corrida, la chasse, etc.) mais on a pu également constater qu’à de nombreuses reprises le texte en projet pêche par son manque de clarté et/ou de précisions.
Espérons que les débats au sein du Sénat permettront d’améliorer le texte.
[1] Actuellement, il y a un soutien de 151 parlementaires.
[2] Art. 45-2 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
[3] https://www.referendumpourlesanimaux.fr/
[4] Voir sondage IFOP du 19 août 2020 intitulé « Les Français et la condition animale » : https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-condition-animale/
[5] Lien vers le texte : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3661_proposition-loi
[6] Pour prendre connaissance du projet de loi qui devra être examiné par le Sénat, voir le lien suivant : http://www.senat.fr/leg/ppl20-326.html
[7] Loïc Dombreval, député à l’initiative de cette proposition et rapporteur général des travaux de la Commission des affaires économiques sur cette proposition, s’est exprimé dans la presse sur l’absence de certaines thématiques : » Quand on parle de corrida et de chasse à courre, tout le monde se hurle dessus. Dès qu’on parle d’élevage et de cage, il n’y a pas de consensus. Je préfère une loi plus restreinte qu’une grande loi qui arrange tout mais qui ne sert à rien. Tous les autres sujets vont évoluer mais ce n’est pas encore le moment. » (voir https://www.nicematin.com/politique/loic-dombreval-la-vente-des-animaux-sur-internet-est-devenue-une-veritable-foire-636555). Voyez également les déclarations de Philippe Naillet, Bastien Lachaud et Matthieu Orphelin en pages 76 et 80, 81, 83-84 du rapport n° 3791 fait au nom de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi.
[8] Voir notamment les pages 645 et suivantes du compte rendu de la séance de l’Assemblée nationale du 29 janvier 2021 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/deuxieme-seance-du-vendredi-29-janvier-2021.pdf
[9] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3661/CION-ECO/CE163.pdf
[10] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/454.pdf
[11] Propos tenu par Monsieur le Ministre Julien Denormandie transcrits dans le compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, p. 422.
[12] L’article L.214-6 CRPM en tant qu’ « animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. »
[13] Proposition de loi n° 3661 visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, p. 5.
[14] Rapport n°3791 de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n°3661 rectifié), p. 18.
[15] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/14.pdf
[16] Voir le compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, pp. 424 et 425.
[17] Voir notamment les pages 36 et 37 du rapport de Loïc Dombreval remis à Monsieur le Premier Ministre et à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en juin 2020 : https://loicdombreval.fr/a-paris/rapport-de-mission-gouvernementale-sur-le-bien-etre-des-animaux-de-compagnie-et-des-equides-en-fin-de-vie/#:~:text=Ce%20rapport%20est%20le%20fruit,soit%20garanti%20au%20niveau%20national.
[18] Voir les discussions sur l’amendement 454 en pages 421 et 422 du compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021.
[19] Rapport n°3791 de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n°3661 rectifié), p. 17.
[20] Voir les amendements n°42, 87 et 377 :
[21] Compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, pp. 422 et 423.
[22] Compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, p. 424.
[23] Compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, p. 429.
[24] Voir les amendements n°1 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/1.pdf
[25] Compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, p. 422.
[26] Avis de la section de législation du Conseil d’État n°63.442/4 du 21 juin 2018 (p. 9) précédant l’adoption du Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, M.B., 31 décembre 2018, p. 106772.
[27] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/69.pdf
[28] Compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, pp. 425 et 426.
[29] Compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, p. 426.
[30] Compte rendu intégral de la 3ème séance du 26 janvier 2021, p. 428.
[31] Rapport n°3791 de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n°3661 rectifié), p. 19.
[32] Rapport n°3791 de la Commission des affaires économiques sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale (n°3661 rectifié), p. 21.
[33] Voir l’amendement n°318 adopté en séance : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/318.pdf
[34] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/223.pdf
[35] Compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, pp. 460 et 461.
[36] A Bruxelles, voyez : A.R. du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats, M.B., 28 août 2012, p. 51034 consultable via ce lien :
En Wallonie, voir : Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques, M.B., 2 janvier 2017, p. 4 consultable via ce lien :
En Flandre, voyez les articles 20/1 à 20/6 de : Arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 relatif à l’identification, à l’enregistrement et à la stérilisation des chats, M.B., 3 mars 2016, p. 15743 consultable en version française sous ce lien :
[37] L’amendement CE163 avait été déposé notamment par Loïc Dombreval afin de permettre une forme de contrôle supplémentaire : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3661/CION-ECO/CE169.pdf
[38] Compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, p. 461.
[39] « Art. D.18. Lorsqu’un médecin-vétérinaire constate qu’un animal de compagnie qui lui est présenté n’est pas identifié et enregistré conformément aux dispositions du présent Code et à ses arrêtés d’exécution, il procède, sauf refus écrit du responsable de l’animal, à l’identification et à l’enregistrement de l’animal aux frais du responsable de l’animal.
Le cas échéant, le médecin-vétérinaire conserve le refus visé à l’alinéa 1er pendant deux ans et le transmet selon les modalités déterminées par le Gouvernement. » Il convient de noter que le gouvernement wallon n’a pas encore précisé les modalités de transmission.
[40] Voir l’amendement CE198 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3661/CION-ECO/CE198.pdf
[41] Voir l’amendement 394 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/394.pdf
[42] Article adopté sur base de trois amendements identiques (17, 194 et 415) : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/415.pdf
[43] Depuis la régionalisation de la matière du bien-être animal, chaque région a modifié ou adopté de nouvelles listes. Il existe actuellement dans les trois régions une liste des mammifères et des reptiles. Des listes de poissons, d’oiseaux et d’amphibiens sont actuellement en cours de préparation.
[44] Voir art. L.412-1 du code de l’environnement.
[45] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/131.pdf
[46] Compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, p. 469.
[47] On relève cependant qu’en page 475 du compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, le député M. François-Michel Lambert déclare : « J’en reviens à mon leitmotiv, qui inclut tous les animaux de compagnie, tandis que nous n’avons ciblé que les chiens et chats, pour les exclure des animaleries. »
[48] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3791/AN/462.pdf
[49] Compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, pp. 473 et 474. L’amendement 110 qui a été retiré visait à interdire les donations et adoptions sur internet sauf si elles émanent d’association de protection animale.
[50] Compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, pp. 465 et suivantes.
[51] Compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, p. 465.
[54] Compte rendu intégral des séances du 27 janvier 2021, p. 465.