Auteure : Angélique Debrulle, juriste
Un chien détenu de longues heures sur un balcon, des lapins maintenus en permanence dans des cages, des bovins élevés dans des box sont des exemples ayant poussé la Région bruxelloise à revoir l’article 4 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. L’objectif est d’offrir aux animaux des conditions de détention conformes à leurs besoins physiologiques et éthologiques.
Le texte adopté en séance plénière par le Parlement Bruxellois le 3 mai dernier modifie complètement le paragraphe 2 de l’article 4 qui dispose notamment que :
« Nul ne peut réduire la liberté de mouvement d’un animal au point de l’exposer à des douleurs, des souffrances physiques ou mentales ou des lésions évitables.
Il est interdit:
1° d’attacher un animal de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire;
2° de détenir habituellement un animal dans un véhicule sauf s’il s’agit d’une caravane résidentielle;
3° d’élever un animal de rente dans une cage.
En dehors des refuges agréés pour animaux, il est interdit d’enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, à l’intérieur ou à l’extérieur, de manière continue ou habituelle ou qui excède ce qui est nécessaire. »
Une dérogation est possible sur instruction vétérinaire.
L’interdiction d’élever des animaux de rente en cage est justifiée notamment par l’initiative citoyenne européenne (ICE « End the cages age ») ayant obtenu le soutien de 1.397.113 personnes afin de mettre un terme à l’élevage d’animaux dans des cages. A titre d’exemple, cela concerne les cages pour l’élevage de poules pondeuses ainsi que l’élevage de porcs dans des stalles. Il s’agit donc de mettre un terme à l’élevage de type « industriel ». L’impact de cette disposition est tout relatif dans la mesure où la Région bruxelloise ne compte pas d’élevage de ce type.
En ce qui concerne l’interdiction d’enfermer un chien, un chat ou un lapin dans un espace restreint, il a été précisé par les porteurs du texte qu’il ne s’agit pas de viser la maison ou l’appartement dans sa globalité mais plutôt le lieu, au sein de l’espace de vie global, dans lequel l’animal serait enfermé. Ainsi, le balcon, la terrasse ou encore la cage de type «bench» ont été cités comme exemples et ne pourraient pas être considérés comme le lieu de vie habituel de l’animal. Seule une détention limitée dans le temps pourrait se justifier pour autant que l’animal puisse se lever, se coucher, se retourner et se protéger de conditions climatiques défavorables (fortes chaleurs, pluie, vent, etc.). L’espace restreint se définit ainsi différemment selon les besoins propres à chaque espèce.
La référence à “ qui excède ce qui est nécessaire”, si elle est sujette à interprétation, a été insérée afin de permettre la prise en considération du caractère proportionné de l’acte posé et élargit le champ d’application de la disposition. Ainsi, à titre d’exemple, le chien qui serait détenu sur le balcon d’un appartement afin de permettre le nettoyage d’une pièce ne pourrait pas être détenu une journée entière sur ce même balcon. Il reviendra à l’agent en charge des contrôles d’apprécier la situation et la jurisprudence permettra sans doute de dégager certains principes.
Le texte entrera en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, ce qui devrait intervenir dans les prochaines semaines.