I) COMMENT DEVENIR PROPRIETAIRE D’UN POISSON ?
1. LA CESSION D’UN POISSON DOMESTIQUE
Le poisson fait partie des NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie), une catégorie qui comprend les
animaux de compagnie autres que les chats et les chiens. Le droit distingue parmi eux les animaux
d’espèces domestiques des animaux d’espèces non domestiques.
Pour les animaux d’espèces domestiques, la liste est fixée par l’arrêté du 11 août 2006 relatif aux
espèces, races ou variétés d’animaux domestiques. Leur détention est libre et c’est donc le droit
commun de la vente qui s’applique.
Les poissons domestiques visés en annexe de l’arrêté sont :
– la carpe Koï (Cyprinus carpio) ;
– les poissons rouges et japonais (Carassins auratus) ;
– les races et variétés domestiques du guppy (Poecilia reticulata) ;
– les races et variétés domestiques du danio (Brachydanio rerio) ; et
– les races et variétés domestiques du combattant (Betta splendens). [1]
Un arrêté du 31 juillet 2012 fixe les mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés
pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession. Il
régit également le contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I
de l’article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) [2] .
Il est illégal d’acheter ou de gagner un poisson lors d’occasions festives.
En effet, l’article L214-4 du Code Rural dispose que l’attribution en lot ou prime de “tout animal vivant”
dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours
et manifestations à caractère agricole, est interdite.
2. LA CESSION D’UN POISSON D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE
Pour les animaux d’espèces non domestiques, l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales
de détention d’animaux d’espèces non domestiques [3] , énonce le cadre de leur cession.
Seuls les NAC n’appartenant ni à une espèce dangereuse ni à une espèce protégée, peuvent être
détenus et cédés (sauf exceptions).
II) LA DETENTION DU POISSON NON DOMESTIQUE
Il est précisé à l’article premier de l’arrêté du 8 octobre 2018 que « Toute personne, physique ou
morale, qui détient en captivité des animaux d’espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences
suivantes :
– disposer d’un lieu d’hébergement, d’installations et d’équipements conçus pour garantir le
bien-être des animaux hébergés, c’est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et
comportementaux ;
– détenir les compétences requises et adaptées à l’espèce et au nombre d’animaux afin que
ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d’entretien ;
– prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité des tiers ;
– prévenir l’introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies
humaines ou animales. »
Une déclaration de détention (préfectorale) ou un certificat de capacité est nécessaire selon l’espèce
et les effectifs des animaux non domestiques (annexe 2 de l’arrêté susvisé).
III) LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
1. LES DROITS
Tout propriétaire peut posséder un aquarium chez lui. Les mineurs de moins de 16 ans devront avoir
le consentement des parents (art. L214-8 II du Code rural).
2. LES OBLIGATIONS
2.1. Bien-être du poisson et respect de ses besoins
De façon générale, l‘article L214-1 du CRPM dispose que « Tout animal étant un être sensible doit
être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son
espèce. »
Le poisson d’ornement entre dans le champ d’application de cette disposition .
En principe, tout propriétaire doit donc fournir à son poisson un environnement décent, prenant en
compte son habitat et son alimentation (article R214-17 du Code rural).
N. B. : le bocal est vivement critiqué à cause de sa forme en boule ne cassant pas les angles et
donc les ondes que le poisson crée en nageant. En cas de frappes ou d’ondes sonores sur le
meuble, les effets seront démultipliés dans le bocal soumettant le poisson à un fort stress.
Certains pays l’ont même interdit, parmi lesquels, l’Italie, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas [4 ].
Le bien-être de l’animal a été défini par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) comme
comprenant cinq libertés fondamentales [5] :
● l’absence de faim, de soif et de malnutrition,
● l’absence de peur et de détresse,
● l’absence de stress physique ou thermique,
● l’absence de douleur, de lésions et de maladie, et
● la possibilité pour l’animal d’exprimer les comportements normaux de son espèce.
2.2. Le sort de la dépouille du poisson
Il est formellement interdit de se débarrasser de la dépouille du poisson dans la poubelle ou dans les
toilettes (article L228-5 du CRPM).
Il peut être enterré dans le jardin à une distance suffisante des habitations et des points d’eau (35
mètres) ou amené dans un cabinet vétérinaire.
IV) LES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS
1. LES DÉLITS
Les auteurs d’actes de cruauté et de sévices graves envers un animal domestique, apprivoisé, ou
tenu en captivité, encourent une peine (maximale) de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende (article 521-1 du Code pénal).
L’abandon est sanctionné des mêmes peines. Il est donc interdit de relâcher un poisson d’aquarium
dans la nature.
2. LES CONTRAVENTIONS
2.1 Atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal : maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité pouvant occasionner la mort ou la blessure
d’un animal domestique. Ces agissements tombent dans le champ d’application de l’article R.653-1 du
Code pénal et sont sanctionnés d’une amende maximale de 450 euros (3eme classe) ;
2.2 Mauvais traitements volontaires : l’animal subit des maltraitances volontaires, privé de nourriture,
enfermé dans des lieux inappropriés…Ces agissements tombent dans le champ d’application de
l’article R.654-1 du Code Pénal et sont sanctionnés d’une amende maximale de 750 euros (4eme
classe). Les mauvais traitements sont également sanctionnés au titre de l’article R215-4 du CRPM.
2.3 Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal : donner la mort, ou avoir l’intention de
donner la mort sans nécessité tombe dans le champ d’application de l’article R.655-1 du Code Pénal.
Ces agissements sont sanctionnés d’une amende maximale de 1 500 euros (5eme classe), 3 000
euros en cas de récidive.
2.4 Les manquements lors de la cession des NAC
L’article R215-5-1 du CRPM sanctionne tout comportement contrevenant au respect de l’article L214-
4 (attribution en lot ou prime de « tout animal vivant » dans le cadre de fêtes, foires, manifestations
sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole) par
une amende forfaitaire de 135€ (contravention de 4 ème classe).
Les autorités administratives peuvent user de leur pouvoir de police spéciale afin d’interdire toute
vente d’animaux vivants lors des événements organisés.
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1 Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000789087/
2 Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés
pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi
qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L.
214-8 du code rural et de la pêche maritime :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026296290/
3 Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non
domestiques : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037491137/
4 https://www.france24.com/fr/20180405-pourquoi-il-est-cruel-avoir-poisson-rouge-bocal
5 https://www.oie.int/fr/bien-etre-animal/le-bien-etre-animal-dun-coup-doeil/