Sauf exceptions indiquées, les articles cités figurent dans Code rural et de la pêche maritime.
I) QUI PEUT ÊTRE PROPRIÉTAIRE OU DÉTENTEUR D’UN CHIEN ?
Propriétaire et détenteur du chien sont le plus souvent une et même personne. Il arrive toutefois que
cela ne soit pas le cas, par exemple lorsque le chien est à la garde d’un tiers (vétérinaire, proche,
pension …). La notion de garde est définie par l’arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 2 décembre 1941) :
elle entend l’usage, le contrôle et la direction.
Le propriétaire et le détenteur sont soumis à un certain nombre d’obligations identiques et leur
responsabilité peut donc être mise en cause de la même manière.
Dans la présente fiche, les deux statuts sont confondus sous le terme indifféremment de
« propriétaire » ou de « détenteur ».
Toute personne peut être propriétaire d’un chien (hors chien de catégorie) sauf :
● les mineurs, à moins du consentement des parents (art. L214-8) ; et
● les personnes frappées d’une condamnation judiciaire leur interdisant de détenir un chien.
En ce qui concerne les chiens dits « de catégorie », les restrictions sont plus nombreuses et figurent à l’article L211-13.
II) DE QUEL CHIEN ?
1. ÂGE MINIMUM
Seule la cession (que ce soit à titre gratuit ou onéreux) des chiens âgés de plus de huit semaines est autorisée (art. L214-8).
2. LES CHIENS DITS « DE CATÉGORIE »
Certains chiens (dont la liste est établie par arrêté du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de l’Agriculture) sont considérés comme dangereux et classés en deux catégories : les chiens d’attaque (catégorie 1) et les chiens de garde et de défense (catégorie 2).
Ils font l’objet de mesures spécifiques visées aux articles L211-13 à L211-16 quant aux conditions de leur possession (attestation d’aptitude, évaluation comportementale, permis de détention…) et aux conditions de leur circulation (interdiction dans divers lieux, tenue en laisse, musellement obligatoire…).
III) COMMENT DEVENIR PROPRIÉTAIRE D’UN CHIEN ?
1. PAR CESSION À TITRE ONÉREUX AUPRÈS D’UN ÉLEVEUR, D’UN VENDEUR OU D’UN PARTICULIER
1.1 Le cédant
L’éleveur : toute personne (particulier ou professionnel) détenant ne serait-ce qu’une femelle
reproductrice dont au moins un chien est cédé à titre onéreux est considéré comme éleveur (III del’article L214-6).
L’éleveur doit être immatriculé au SIREN (sauf élevage de chiens inscrits au Livre des Origines Français (LOF) et vente d’une seule portée /an).
Selon qu’il vend plusieurs portées par an ou une seule, il doit ou non respecter toutes les conditions de l’article L214-6-1 (déclaration au préfet ; mise en place et utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale ; présence d’au moins une personne en contact direct avec les animaux pouvant justifier d’un document attestant de connaissances spécifiques relatives aux besoins des animaux de compagnie).
Le vendeur professionnel : personne dont l’activité ou l’une des activités professionnelles consiste à vendre des chiens sans détenir la femelle reproductrice.
Il doit être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et respecter les conditions visées ci-dessus (article L214-6-3).
L’acquéreur du chien peut donc, en cas de doute et s’il le souhaite, vérifier que le cédant (éleveur ou vendeur) exerce régulièrement son activité.
Le particulier : personne qui vend occasionnellement un chien, sans détenir la mère. Les obligations d’immatriculation, de déclaration etc. ne s’imposent pas à lui.
La vente en ligne d’animaux de compagnie est interdite. Un régime dérogatoire est néanmoins prévu lorsque plusieurs conditions sont réunies, notamment :
– que l’annonce réponde aux obligations prévues à l’article L214-8-2 ;
– qu’elle soit faite par des professionnels (éleveurs) ; et
– qu’elle comporte des messages spécifiques de sensibilisation et d’information du détenteur
relatifs à l’acte d’acquisition de l’animal.
L’utilisation de techniques promotionnelles pour vendre des animaux en ligne et l’expédition
d’animaux vertébrés vivants par voie postale sont également interdites.
1.2 Les documents de cession
Toute cession du chien doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur, des documents suivants (article L214-8) :
– une attestation de cession qui est signée par les deux parties indiquant :
– le n° d’identification de l’animal ;
– le nom et les coordonnées du vendeur et de l’acquéreur ;
– la date de l’acte ;
– les caractéristiques de l’animal ;
– le prix de vente ;
– le cas échéant la mention de l’inscription au LOF ;
– un document d’information reprenant les caractéristiques et besoins de l’animal ; et
– un certificat vétérinaire.
Dans le cas de la cession d’un chien inscrit au LOF, l’acte de cession doit comporter des informations supplémentaires (n° d’inscription au LOF, nom et n° de pedigree des parents, défauts constatés le jour de la vente pouvant avoir des conséquences sur la confirmation, etc.).
En cas de maladie ou défaut du chien, l’acquéreur bénéficie de la garantie des vices rédhibitoires (art L213-2). Dans les cessions entre professionnel et particulier, l’acquéreur bénéficie également de la garantie de conformité (droit commun de la consommation).
La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale prévoit que toute personne physique qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un animal de compagnie, devra attester de ses connaissances sur les besoins spécifiques de l’animal par la signature d’un certificat d’engagement et
de connaissance. Un délai de réflexion de 7 jours est imposé entre la délivrance de ce nouveau
certificat et l’achat ou le don de l’animal (article premier).
2. PAR CESSION À TITRE GRATUIT AUPRÈS D’UNE ASSOCIATION OU D’UN PARTICULIER
Les documents ci-dessus doivent également être fournis par l’association consacrée à la protection animale. Il peut s’agir d’un refuge ou d’une association sans refuge au sens de l’article L214-6-5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L214-6.
Le particulier cédant devra quant à lui établir l’attestation de cession et fournir le certificat vétérinaire.
Le particulier cédant à titre gratuit un animal doit adresser sous 8 jours un document pour
l’Identification des Carnivores Domestiques (ICAD) attestant du changement de propriétaire.
L’article L214-8-1 contraint toute publication de cession à titre gratuit de le mentionner explicitement.
L’adoption n’existant pas juridiquement pour les animaux, les actes dits « d’adoption » établis par lesassociations sont requalifiés par la jurisprudence en donation ou donation avec charge dès lors que des contreparties sont demandées (frais de vaccination etc).
La cession à titre gratuit ou onéreux de tout animal de compagnie est interdite dans les foires,
marchés, brocantes, salons, expositions ou toute autre manifestation non spécifiquement consacrée aux animaux (sauf autorisation préfectorale spécifique (art. L214-7)) ou en libre-service (ordonnance du 7 octobre 2015). De même, est interdite l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant (à l’exception des animaux d’élevage) dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques ou traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole (art. L214-4).
La cession, à titre onéreux ou gratuit, de chiens et de chats en animalerie sera également interdite à partir du 1er janvier 2024. La présentation de chiens et de chats issus de refuges sera néanmoins autorisée afin de favoriser l’adoption.
IV) LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
1. LES DROITS
1.1 Vivre avec son chien
Tout occupant d’un local d’habitation a le droit de détenir un animal familier dans son habitation sauf s’il s’agit d’un chien de 1ère catégorie (loi du 9 juillet 1970 – art. 10). Ce n’est pas le cas, sauf autorisation expresse du propriétaire, dans les habitations objets d’une location saisonnière (meublé de tourisme).
1.2 Voyager avec son chien (au nombre de 5 maximum sauf participation à un événement, concours)
Le voyage dans l’Union Européenne (UE) est possible :
– si le chien est identifié par puce électronique ;
– possède un passeport européen d’identification établi par un vétérinaire (tatouage encore
possible s’il a été effectué avant le 3 juillet 2011) ; et
– s’il est vacciné contre la rage (sauf s’il a moins de 12 semaines).
L’importation des chiens sur le territoire national est conditionnée à la présence d’au moins une dent adulte (article 17 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021).
Pour les États hors UE, il est nécessaire que le chien soit identifié par puce électronique ou par tatouage. Certains États demandent également le test antirabique (Japon, Argentine, Canada, USA etc.)
1.3 Disposer de la dépouille du chien
Le chien ne peut être enterré avec son maître dans un cimetière destiné aux humains (arrêt du
Conseil d’Etat du 17 avril 1963, affaire Félix).
En revanche si le chien est incinéré, son urne peut être déposée dans le caveau avec son maître une fois celui-ci décédé.
Depuis l’arrêté du 6 juin 2018, tous les cadavres d’animaux peuvent faire l’objet d’une incinération (article 1). Les propriétaires des animaux incinérés sont autorisés à récupérer leurs cendres (article 13).
Le chien peut également être inhumé dans un cimetière animalier.
L’article L228-5 sanctionne de 3 750 euros d’amende le fait de « jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés », à savoir notamment « les cadavres entiers ou parties d’animaux » (article 3 du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009).
Depuis la loi du 23 février 2005 qui a modifié les dispositions de l’article L226-1 du Code rural, ne sont désormais visés par l’obligation d’équarrissage (mission de service public concernant la collecte et le traitement de cadavres d’animaux) que les « animaux d’élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole ». Y sont assimilés notamment les « cadavres ou lots de cadavres d’animaux de toute espèce de plus de 40 kilogrammes morts dans les fourrières, les refuges mentionnés à l’article L214-6 du Code rural et les parcs zoologiques » ainsi que les « cadavres ou lots de cadavres d’animaux de plus de 40 kilogrammes de toute espèce et dont le propriétaire est inconnu ou inexistant».
Ainsi, si le chien n’a pas de propriétaire connu, la collecte et le traitement du cadavre de l’animal relève de la compétence de l’Etat.
La loi permet également de manière tacite l’empaillement de son chien en faisant appel à un
taxidermiste ou naturaliste.
2. LES OBLIGATIONS
2.1 Identification
L’identification du chien (par tatouage ou insert d’une puce) est obligatoire et ce même en dehors de toute cession pour les chiens âgés de plus de 4 mois nés après le 1er novembre 2021 (art. L212-10).
L’attestation d’identification est ensuite envoyée au gestionnaire du fichier national des carnivores domestiques pour inscription audit fichier.
2.2 Bien-être du chien et respect de ses besoins
L’abandon du chien est interdit.
Toute personne qui détient un chien ou a accepté de s’en occuper est responsable de sa santé et de son bien-être (Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987– art. 4–1). Les alinéas et articles suivants précisent les obligations relatives aux principes de la détention d’un chien (installations, soins, attention, conditions de reproduction, de dressage, interdictions de certaines interventions chirurgicales) découlant de cette responsabilité.
Les conditions dans lesquelles un chien doit être tenu (qualité de la nourriture, de l’espace, de l’abri, de l’attache éventuelle, etc) sont également détaillées dans l’arrêté du 25 octobre 1982 (Annexe 1, Chapitre II, intitulé Animaux de compagnie et assimilés) relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux.
2.3 Circulation avec le chien
Le chien circulant sur la voie publique doit être muni d’un collier portant sur une plaque de métal les nom et adresse du propriétaire et, en zone urbaine, être tenu en laisse (art. L211-3).
L’accès du chien est interdit notamment dans les magasins d’alimentation et dans les hôpitaux (art.125 et R1112-48 du Code de la santé publique).
Il est également interdit de laisser le chien divaguer : est considéré comme en état de divagation toutchien qui n’est plus sous la surveillance effective de son maître, est hors de portée de sa voix ou d’un instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son maître de plus de 100 mètres (art. L211-19-1 et L211-23).
3. SITUATIONS PARTICULIÈRES
Les règles d’insaisissabilité (notamment les articles L112-2 et R112-2 du Code des procédures civiles d’exécution) s’appliquent au chien, en tant qu’animal de compagnie ou de garde vivant avec son maître ou nécessaire à sa subsistance. Il ne peut donc faire l’objet de saisie judiciaire (à l’exception du chien de chasse à condition qu’il ne vive pas avec son maître dans la demeure de celui-ci et du chien de grande valeur par sa rareté, son caractère luxueux).
En cas de divorce, si les règles du Code civil relatives au partage de la communauté s’appliquent, les juges examinent l’intérêt des membres de la famille qui réclament la garde du chien mais également l’intérêt du chien.
Libéralités : le chien ne peut être donataire ou être désigné héritier, mais toute personne peut prendre des dispositions testamentaires prévoyant un don à un tiers à charge pour celui-ci de prendre soin du chien.
Réparation du préjudice moral : la jurisprudence applique couramment les dispositions de l’article 1240 du Code civil en estimant que le propriétaire du chien qui subit, par les souffrances et/ou la mort de son chien dus au fait d’un tiers, un préjudice moral, a droit à réparation.
V) LES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS
Sauf exceptions indiquées, les articles cités figurent dans le Code pénal.
En tant qu’animal domestique et qui plus est animal de compagnie, le chien bénéficie d’un régime dit de « protection absolue » (au contraire d’autres animaux qui bénéficient d’une protection dite «relative »). Ainsi, divers agissements qualifiés de délit ou de contravention sont sanctionnés pénalement.
Il faut souligner la difficulté, parfois, d’établir la juste qualification, l’agissement semblant être à la frontière du délit et de la contravention.
Outre les peines principales, des peines complémentaires (confiscation de l’animal, interdiction de détention temporaire ou définitive etc.) peuvent être prononcées.
1. LES DÉLITS
1.1 Les actes de cruauté, les sévices graves et sexuels et les abandons
Il s’agit le plus souvent d’actes positifs mais cela peut également être un acte d’abstention (chien laissé sans soins pendant 48 heures après avoir eu la gorge gravement blessée par des coups de fusil – CA Paris, 16 octobre 1998).
L’intention est déterminante pour caractériser le délit : les actes doivent être accomplis
intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort de l’animal (Cass. Crim, 13 janvier 2004).
Leurs auteurs encourent une peine (maximale) de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende (article 521-1). Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Lorsque les faits ont été commis en présence d’un mineur, en réunion, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal (circonstance aggravante), les délits mentionnés à l’article susvisé sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.
Est constitutif d’un acte de complicité et puni des mêmes peines le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées ci-dessus (article 521-1-2). Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
1.2 Les atteintes volontaires à la vie de l’animal
Donner volontairement la mort à un chien est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (art. 522-1).
1.3 Les mauvais traitements infligés par des professionnels envers les animaux placés sous leur garde
Leurs auteurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an ainsi que de 15 000 euros
d’amende (article L215-11 du Code rural et de la pêche maritime).
2. LES CONTRAVENTIONS
2.1 Les mauvais traitements, le défaut de soin et l’absence d’identification
Il s’agit d’actes volontaires soit positifs (laisser un chien sur le balcon en pleine chaleur sans qu‘il puisse s’alimenter en raison du port d’une muselière – Cass. Crim. 7 octobre 2008), soit d’abstention (non-assistance à animal en péril), mais sans la recherche intentionnelle de la mort ou de la souffrance du chien.
Ils constituent des contraventions de 4ème classe et sont punissables d’une amende de 750 euros (articles R654-1 et R215-4 du Code rural et de la pêche maritime).
Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée (article 521-1-2).
2.2 Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité du chien
Si la mort ou les blessures du chien sont le résultat d’une maladresse, imprudence, négligence, ou d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, il s’agira d’une contravention de 3ème classe sanctionnée par une amende de 450 euros (art. R653-1).
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