Auteure : Ivana Djordjevic, avocate
Ce lundi 28 juin, le Conseil d’Etat, saisi par des recours de l’association One Voice et de la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) qui demandaient à faire interdire cette technique de chasse dite « traditionnelle », a jugé qu’elle ne pouvait être autorisée en France.
Pour rappel, l’interdiction du recours à des méthodes de capture massive ou non sélective, dont la chasse à la glu, a été posée par la directive européenne « Oiseaux » du 30 novembre 2009 (directive 2009/147/CE). Par dérogation, cette méthode de chasse est toutefois autorisée « lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » pour capturer des oiseaux en petites quantités mais « dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective ».
En septembre 2018 et septembre 2019, le Gouvernement français avait autorisé par arrêtés la chasse à la glu des grives et merles noirs dans plusieurs départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Conseil d’Etat avait alors été saisi dès novembre 2019 par les associations One Voice et la LPO afin de faire interdire cette pratique. La Haute juridiction avait demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les contours de la directive « Oiseaux ».
En attendant sa réponse, le Gouvernement n’a pas réintroduit l’autorisation de la chasse à la glu pour la campagne 2020-2021.
Le 17 mars 2021, la CJUE a répondu au Conseil d’Etat en précisant qu’ « un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables.
Le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux, comme celle de la chasse à la glu, ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante ne peut lui être substituée. »[1]
Le 28 juin 2021, le Conseil d’Etat tire les conséquences de la réponse de la CJUE et annule les arrêtés fixant le nombre d’oiseaux pouvant être capturés et valide le refus du ministre d’autoriser la chasse pour la campagne 2020-2021. Il affirme que cette technique de chasse est contraire au droit européen, notamment en ce qu’il n’est pas « démontré que les autres oiseaux capturés accidentellement avec cette méthode, le sont en faible nombre et sans conséquence grave. En outre, le fait qu’il s’agisse d’une méthode « traditionnelle » de chasse ne suffit pas à justifier une dérogation ».
[1]CJUE, COMMUNIQUE DE PRESSE n° 40/21 : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-03/cp210040fr.pdf