Auteure : Manon Rochette Castel, juriste
Le Règlement québécois sur le bien-être et la sécurité des animaux domestiques de compagnie et des équidés du 10 février 2024 prévoit de nouvelles normes minimales concernant les espaces de confinement, leurs équipements et la contention desdits animaux. Le tableau ci-dessous présente un comparatif entre ces normes et celles en vigueur en France.
Au Québec, les articles 3, 19, 20 et 21 et 35 du règlement susvisé régissent les dispositions en matière de confinement (i.e. une enceinte restreinte dans le lieu de garde ; comme une cage, un enclos ou un parc). En France, ce sont l’article 214-17 du Code rural et de la pêche maritime et l’arrêté du 25 octobre 1982 qui traitent de ces questions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en matière de transport, la cage de transport n’étant pas un procédé normal de confinement d’un animal.
Disposition réglementaire | Québec | France |
Dimension de l’espace de confinement | L’aire doit être suffisamment grande pour permettre à l’animal de s’allonger sur le côté, les membres en pleine extension, de se tenir debout et de se retourner facilement (article 20). Pour les jeunes de moins de 4 semaines, la surface du sol accessible doit être pleine (articles 3 et 35 du règlement). | Il est interdit de placer les animaux et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents (article R. 214-17 du Code rural). |
L’équipement du lieu de confinement | Ce lieu doit être aéré et comporter une paroi latérale disposant d’une ouverture suffisamment grande pour permettre à l’animal de voir facilement à l’extérieur et d’y être facilement vu (article 19). Ce lieu doit aussi comporter un plancher plat disposant d’une pente n’excédant pas 4 %, non glissant, suffisamment rigide pour que l’animal puisse s’y tenir debout sans le faire fléchir et conçu de façon à ce que l’animal ne puisse y passer ou s’y coincer. Une pente de 4 % ou moins assure une évacuation des liquides sans compromettre la sécurité ou le bien-être de l’animal. | Il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé (arrêté du 25 octobre 1982). Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée. Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement. |
Équipements empilés | Ils doivent être disposés de manière à ne pas se souiller entre eux (article 21). | |
Les conditions en matière de contention sont régies par , les articles 22, 23, 24 et 25 du règlement visé ci-dessus au Québec et par l’arrêté du 25 octobre 1982 en France.
Disposition réglementaire | Québec | France |
Attache de l’animal | L’équipement utilisé pour attacher l’animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui causer de blessures ou de douleurs (article 24). Il ne doit pas créer d’inconfort pour l’animal et doit permettre à l’animal de se mouvoir sans danger ni contrainte. Pour une utilisation de plus de 30 minutes, la longueur doit être d’au moins trois mètres ou cinq fois la longueur de l’animal (article 22). | Le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements. La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et à 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache (arrêté du 25 octobre 1982). |
Collier ou harnais | Doit être utilisé en toutes circonstances lors de l’attache de l’animal (article 23). | Le collier ne doit pas être constitué par la chaîne elle-même, ni par un collier de force ou étrangleur (arrêté du 25 octobre 1982). |
Collier à piques/pointes | Interdit (article 25). | Interdit lorsque l’animal n’est pas surveillé (arrêté du 25 octobre 1982). |
Dispositions spéciales | Ces dispositions ne s’appliquent pas lors d’activités d’enseignement ou de recherche scientifique, à condition de respecter les lignes directrices du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) (article 56). |
Ces réglementations visent à garantir un niveau de bien-être minimal et la sécurité des animaux, en veillant à ce qu’ils bénéficient d’un environnement adéquat. Bien que les détails spécifiques puissent varier d’un pays à l’autre, l’objectif fondamental demeure le même : assurer que les animaux puissent se mouvoir librement, s’étirer, se retourner et adopter des comportements naturels essentiels à leur confort.