Sauf exceptions indiquées, les articles cités figurent dans le Code rural et de la pêche maritime.
I) LA DÉFINITION DE L’ÉLEVEUR
Selon l’article L214-6, III., l’activité d’élevage de chiens ou de chats consiste à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
II) LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX ÉLEVEURS
Toute activité d’élevage de chiens ou de chats devra faire l’objet (art. L214-6-1 et L214-6-2) :
– d’une immatriculation par dépôt d’un dossier complet de déclaration de création d’une
entreprise agricole auprès de la chambre d’agriculture ;
– d’une déclaration au préfet. La déclaration s’effectue en ligne ou par courrier à la Direction
Départementale de Protection des Populations (DDPP) compétente. Avant d’effectuer la
déclaration, un vétérinaire sanitaire doit compléter un formulaire dédié.
De plus, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier :
– être en possession d’une certification professionnelle (liste établie par le ministre chargé de
l’agriculture) ;
– avoir suivi une formation afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques,
physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer
d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ;
– posséder un certificat de capacité relative au commerce et à la protection des animaux de
compagnie.
Exception : si l’éleveur ne cède (à titre onéreux) pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal, alors il sera dispensé de la déclaration en préfecture, de la certification professionnelle, ainsi que de la formation relative aux animaux de compagnie et du certificat de capacité.
Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique du ministère de l’agriculture (Pedigree) sont également dispensés de ces formalités. Ils seront également dispensés d’immatriculation :
– s’ils ne vendent pas plus d’une portée par an et par foyer fiscal ;
– s’ils déclarent au livre généalogique l’ensemble des portées issues des chiens et chats qu’ils
détiennent, afin d’obtenir un numéro spécifique pour la portée.
III) LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS
Les éleveurs devront porter une attention particulière à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Les conditions sanitaires sont fixées par décret (art. L214-6-1) : elles sont mentionnées dans l’annexe 1 de l’arrêté du 3 avril 2014.
Pour les élevages de chiens ou de chats, il est précisé que des locaux doivent spécialement être aménagés pour la mise bas des femelles gestantes, l’entretien des portées et des animaux sevrés.
Les mesures concernent également l’éclairage et l’aération. Des dispositions spécifiques sont mentionnées pour les chats et les chiens concernant leur hébergement, leurs contacts sociaux et leur mouvement. Y est notamment indiquée la surface minimale par animal.
IV) LES OBLIGATIONS D’IDENTIFICATION
Avant toute cession, qu’elle soit gratuite ou onéreuse, les chiens et chats devront faire l’objet d’une identification (art. L212-10) par tatouage ou puce électronique (art. D212-63).
L’identification permet d’attribuer un numéro à l’animal et de l’enregistrer avec les coordonnées de l’éleveur ou propriétaire dans le fichier national d’Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD).
Enfin, aux termes de l’article R215-15, constitue une contravention punie d’une amende de 4ème classe (750 euros au plus) le fait de céder un animal sans procéder à l’identification obligatoire. La même peine est prévue si l’éleveur procède à une autre technique d’identification que le tatouage ou la puce électronique ou qu’il fait procéder à l’identification par une autre personne que celle habilitée (vétérinaires).
V) L’OFFRE DE CESSION
Aucun chien ou chat ne peut faire l’objet d’une cession, qu’elle soit à titre onéreux ou gratuit, s’il est âgé de moins de huit semaines (art. L214-8).
L’offre de cession doit comporter certaines mentions obligatoires (art. 214-8-1) :
● l’âge des animaux ;
● l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture ;
● le cas échéant, le numéro d’identification de chaque animal, OU le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux ;
● le nombre d’animaux dans la portée.
Toute publication d’une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens doit également mentionner
● le numéro d’immatriculation de l’éleveur OU le numéro de portée attribué dans le livre
généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture (si l’éleveur produit uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, s’il obtient un numéro spécifique à la portée et s’il ne vend pas plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal) d’après le III de l’article L214-6-2.
Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
VI) LES MODES DE CESSION
La vente en lot ou en prime est interdite (art. L214-4), à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole.
La vente en libre-service est également interdite (art. L214-8).
D’autre part, la cession doit s’accompagner de la délivrance :
● d’une attestation de cession ;
● d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant
également, au besoin, des conseils d’éducation ;
● d’un certificat vétérinaire daté et signé.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
VII) LES LIEUX DE CESSION
La cession, qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux, est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux (art. L214-7), de même que la vente sur la voie publique.
La cession en ligne est également interdite (L214-8).
Un régime dérogatoire est néanmoins prévu lorsque plusieurs conditions sont réunies, notamment :
– que l’annonce réponde aux obligations prévues à l’article L214-8-2 ;
– qu’elle soit faite par des professionnels (éleveurs) ; et
– qu’elle comporte des messages spécifiques de sensibilisation et d’information du détenteur
relatifs à l’acte d’acquisition de l’animal.
L’utilisation de techniques promotionnelles pour vendre des animaux en ligne et l’expédition d’animaux vertébrés vivants par voie postale sont également interdites.
VIII) LES SANCTIONS
Si les obligations relatives aux cédants ne sont pas respectées, les auteurs seront sanctionnés par l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (art. R215-5, 750 euros au plus). Cette sanction s’applique aussi lorsque les installations ne sont pas conformes aux règles fixées.
L’article suivant, R215-5-1, mentionne également le fait de proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins. Il punit de la même peine le fait de céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire et le fait de publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l’article L214-8-1.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 euros au plus) le fait de céder des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d’accompagnement et à la publication des offres de cession (art. R215-5-2).
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