Sauf exceptions indiquées, les articles cités figurent dans le Code rural et de la pêche maritime.
I) QUI PEUT ÊTRE PROPRIÉTAIRE OU DÉTENTEUR D’UN CHAT ?
Propriétaire et détenteur du chat sont le plus souvent une et même personne. Il arrive toutefois que cela ne soit pas le cas, par exemple lorsque le chat est à la garde d’un tiers (vétérinaire, proche, pension …). La notion de garde est définie par l’arrêt Franck (Cass. Ch. Réunies, 2 décembre 1941) : elle entend l’usage, le contrôle et la direction.
→ Pourquoi faire cette distinction ? Lorsque l’animal cause un dommage (matériel et/ou corporel) à autrui, il est important d’identifier le propriétaire de l’animal. Ce dernier est en principe le responsable du dommage de son chat et devra réparer le préjudice (art. 1243 du Code civil). Toutefois, le détenteur provisoire de l’animal peut être responsable du dommage, à la place du propriétaire.
Dans la présente fiche, les deux statuts sont confondus sous le terme indifféremment de « propriétaire » ou de « détenteur ».
Toute personne peut être propriétaire d’un chat sauf :
● les mineurs, à moins du consentement des parents (art. L214-8),
● les personnes frappées d’une condamnation judiciaire leur interdisant de détenir un chat.
II) DE QUEL CHAT ?
ÂGE MINIMUM
Conformément à l’article L214-8, seule la cession à titre gratuit ou onéreux des chats âgés de plus de huit semaines est autorisée.
III) COMMENT DEVENIR PROPRIÉTAIRE D’UN CHAT ?
1. PAR CESSION À TITRE ONÉREUX AUPRÈS D’UN ÉLEVEUR, D’UN VENDEUR OU D’UN
PARTICULIER
1.1 Le cédant
L’éleveur : toute personne (particulier ou professionnel) détenant ne serait-ce qu’une femelle reproductrice dont au moins un chat est cédé à titre onéreux est considéré comme éleveur (III de l’article L214-6).
L’éleveur doit être immatriculé au SIREN (sauf si élevage de chats inscrits au Livre Officiel des Origines Félines (LOOF) et si vente d’une seule portée /an).
Selon qu’il vend plusieurs portées par an ou une seule, il doit ou non respecter toutes les conditions de l’article L214-6-1 (déclaration au préfet ; mise en place et utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale ; présence d’au moins une personne en contact direct avec les animaux pouvant justifier d’un document attestant de connaissances spécifiques relatives aux besoins des animaux de compagnie).
Le vendeur professionnel : est considéré comme vendeur professionnel une personne dont l’activité ou l’une des activités professionnelles consiste à vendre des chats sans détenir la femelle reproductrice.
Il doit être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et respecter les conditions visées ci-dessus (article L214-6-3).
L’acquéreur du chat peut donc, en cas de doute et s’il le souhaite, vérifier que le cédant (éleveur ou vendeur) exerce régulièrement son activité.
Le particulier : est considéré comme vendeur particulier une personne qui vend occasionnellement un chat, sans détenir la mère. Les obligations d’immatriculation, de déclaration etc. ne s’imposent pas à lui.
La vente en ligne d’animaux de compagnie est interdite. Un régime dérogatoire est néanmoins prévu lorsque plusieurs conditions sont réunies, notamment :
– que l’annonce réponde aux obligations prévues à l’article L214-8-2 ;
– qu’elle soit faite par des professionnels (éleveurs) ; et
– qu’elle comporte des messages spécifiques de sensibilisation et d’information du détenteur relatifs à l’acte d’acquisition de l’animal.
L’utilisation de techniques promotionnelles pour vendre des animaux en ligne et l’expédition d’animaux vertébrés vivants par voie postale sont également interdites.
1.2 Les documents de cession
Toute cession du chat doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur, des documents
suivants (article L214-8) :
– une attestation de cession qui est signée par les deux parties indiquant :
– le n° d’identification de l’animal ;
– le nom et les coordonnées du vendeur et de l’acquéreur ;
– la date de l’acte ;
– les caractéristiques de l’animal ;
– le prix de vente ; et
– le cas échéant la mention de l’inscription au LOF ;
– un document d’information reprenant les caractéristiques et besoins de l’animal ; et
– un certificat vétérinaire.
Dans le cas de la cession d’un chat inscrit au LOF, l’acte de cession doit comporter des informations supplémentaires (n° d’inscription au LOF, nom et n° de pedigree des parents, défauts constatés le
jour de la vente pouvant avoir des conséquences sur la confirmation, etc.).
En cas de maladie ou défaut du chat, l’acquéreur bénéficie de la garantie des vices rédhibitoires (art L213-2).
Dans les cessions entre professionnel et particulier, l’acquéreur bénéficie également de la garantie de conformité (droit commun de la consommation).
La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale prévoit que toute personne physique qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un animal de compagnie, devra attester de ses connaissances sur les besoins spécifiques de l’animal par la signature d’un certificat d’engagement et de connaissance. Un délai de réflexion de 7 jours est imposé entre la délivrance de ce nouveau certificat et l’achat ou le don de l’animal (article premier).
2. PAR CESSION À TITRE GRATUIT AUPRÈS D’UNE ASSOCIATION OU UN PARTICULIER
Les documents ci-dessus doivent également être fournis par l’association consacrée à la protection animale (art. L214-8). Il peut s’agir d’un refuge ou d’une association sans refuge au sens de l’article L214-6-5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens
du V de l’article L214-6.
Le particulier, cédant, devra quant à lui établir l’attestation de cession et fournir le certificat vétérinaire.
Le particulier cédant à titre gratuit un animal doit adresser sous 8 jours un document pour l’Identification des Carnivores Domestiques (ICAD) attestant du changement de propriétaire.
L’article L214-8-1 contraint toute publication de cession à titre gratuit de le mentionner explicitement.
L’adoption n’existant pas juridiquement pour les animaux, les actes dits « d’adoption » établis par les associations sont requalifiés par la jurisprudence en donation ou donation avec charge dès lors que des contreparties sont demandées (frais de vaccination etc).
La cession à titre gratuit ou onéreux de tout animal de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toute autre manifestation non spécifiquement consacrée aux animaux, sauf autorisation préfectorale spécifique (art. L214-7), ou en libre-service (ordonnance du 7 octobre 2015). De même, est interdite l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant (à
l’exception des animaux d’élevage) dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques ou traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole (art. L214-4).
La cession, à titre onéreux ou gratuit, de chiens et de chats en animalerie sera également interdite à partir du 1er janvier 2024. La présentation de chiens et de chats issus de refuges sera néanmoins autorisée afin de favoriser l’adoption.
IV) LES DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE
1. LES DROITS
1.1 Vivre avec son chat
Conformément à la loi du 9 juillet 1970 sur les rapports des bailleurs et locataires, un locataire a le droit de détenir un animal domestique chez lui :
– pour le logement à usage d’habitation, il n’est pas possible d’interdire au locataire d’avoir un
chat ;
– pour le meublé de tourisme, le propriétaire peut interdire la présence de tout chat ;
– il n’existe aucune limitation quant au nombre de chats pouvant être détenus. Toutefois, la détention de plusieurs animaux ne doit pas constituer un trouble du voisinage et/ou un risque sanitaire.
1.2 Voyager avec son chat
Le voyage dans l’Union Européenne (UE) est possible si le chat est identifié par puce électronique, possède un passeport européen d’identification établi par un vétérinaire (tatouage encore possible s’il a été effectué avant le 3 juillet 2011) et s’il est vacciné contre la rage.
Pour les Etats hors UE, il est nécessaire que le chat soit identifié par puce électronique ou par tatouage. Certains États demandent également le test antirabique (Japon, Argentine, Canada, USA etc.).
1.3 Disposer de la dépouille du chat
Le chat ne peut être enterré avec son maître dans un cimetière destiné aux humains (arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 1963, affaire Félix).
En revanche si le chat est incinéré, son urne peut être déposée dans le caveau avec son maître une fois celui-ci décédé.
Depuis l’arrêté du 6 juin 2018, tous les cadavres d’animaux peuvent faire l’objet d’une incinération (article 1). Les propriétaires des animaux incinérés sont autorisés à récupérer leurs cendres (article 13).
Le chat peut être aussi inhumé dans un cimetière animalier.
L’article L228-5 sanctionne de 3 750 euros d’amende le fait de « jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés », à savoir « les cadavres entiers ou parties d’animaux (…) » (article 3 du règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009).
Cependant, la loi française n’interdit pas explicitement au propriétaire l’enterrement de son animal de compagnie de moins de 40 kilos dans son jardin, sous réserve du respect des règlements sanitaires départementaux.
La loi permet enfin de manière tacite l’empaillement de son chat en faisant appel à un taxidermiste ounaturaliste.
2. LES OBLIGATIONS
2.1 Identification
Conformément à l’article L212-10, l’identification du chat est obligatoire. Cette obligation s’applique au cédant de l’animal, que la cession soit à titre onéreux ou gratuit.
Les chats nés après le 30 novembre 2021 devront obligatoirement être identifiés à leur septième mois.
En vertu de l’art. L212-12-1, les vétérinaires et les mairies sont tenus de rappeler par « une signalisation apparente (…) les obligations d’identification » du chat.
2.2 Bien-être du chat et respect de ses besoins
Conformément à l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux, Annexe 1, Chapitre II, intitulé Animaux de compagnie et assimilés, les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à
la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d’eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.
De plus, il est interdit d’enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé.
2.3 Divagation du chat
La divagation d’un animal est interdite (article L211-19-1). Selon l’article L211-23, est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
L’article L211-22 dispose que le maire peut prendre « toutes dispositions pour empêcher la divagation ». Les chats divaguant pourront ainsi être conduits à la fourrière (obligation de suivre, pour chaque gestionnaire de fourrière, une formation relative au bien-être des chats) et gardés selon les délais fixés par l’article L211-25 I. :
– lorsque l’animal est identifié ou porte un collier permettant de l’identifier, le propriétaire doit être averti dans les plus brefs délais.
– identifié ou non, à l’issu « d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés » l’animal non réclamé est considéré comme abandonné.
A la fin du délai de garde légal, les fourrières doivent proposer les animaux à un refuge ou une association sans refuge.
V) LA GESTION DES POPULATIONS FÉLINES
La loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 a introduit, à titre expérimental, la possibilité pour « l’État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires » de mettre en place une convention afin d’assurer la gestion et le suivi des populations félines errantes (art. L211-27 III.).
Cette expérimentation se tient sur cinq années. Au terme de cette période, le Gouvernement remettra un rapport d’évaluation au Parlement.
À noter que les conventions sont prises pour une durée limitée de trois ans et doivent permettre l’amélioration de la prise en charge des chats errants et divagants.
VI) LES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS
Sauf exceptions indiquées, les articles cités figurent dans le Code pénal.
En tant qu’animal domestique et qui plus est animal de compagnie, le chat bénéficie d’un régime dit de « protection absolue » (au contraire d’autres animaux qui bénéficient d’une protection dite « relative »). Ainsi, divers agissements qualifiés de délit ou de contravention sont sanctionnés pénalement.
Il faut souligner la difficulté parfois, d’établir la juste qualification, l’agissement semblant être à la frontière du délit et de la contravention.
Outre les peines principales, des peines complémentaires (confiscation de l’animal, interdiction de détention temporaire ou définitive, etc) peuvent être prononcées.
1. LES DÉLITS
1.1 Les actes de cruauté, les sévices graves et sexuels et les abandons
Il s’agit le plus souvent d’actes positifs mais cela peut également être un acte d’abstention.
L’intention est déterminante pour caractériser le délit : les actes doivent être accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort de l’animal (Cass. Crim, 13 janvier 2004) et ce, même si l’attitude du chat est incontrôlable (il ne justifie pas de mettre l’animal dans un congélateur : CA Pau, 28 avril 2005, JurisData no 2005-274606).
Leurs auteurs encourent une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. 521- 1).
Il peut y avoir plusieurs circonstances aggravantes à ce délit, à savoir :
– lorsque les faits sont commis par des agents dans l’exercice de leurs fonctions (art. 521-1 alinéa 2),
– lorsque l’auteur des actes est le propriétaire ou le gardien de l’animal (art. 521-1 alinéa 3),
– si les actes ont entraîné la mort de l’animal (art. 521-1 alinéa 4), les peines sont alors portées à cinq ans et 75 000 euros d’amende,
– la présence de mineurs (art. 521-1 alinéa 5).
Est constitutif d’un acte de complicité et est puni des mêmes peines prévues le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées ci-dessus (article 521-1-2).
Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
1.2 Les atteintes volontaires à la vie de l’animal
Donner volontairement la mort à un chat est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (art. 522-1).
1.3 Les mauvais traitements infligés par des professionnels envers les animaux placés sous leur garde
Leurs auteurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an ainsi que de 15 000 € d’amende (L215-11 du Code rural et de la pêche maritime).
2. LES CONTRAVENTIONS
2.1 Les mauvais traitements, le défaut de soin et l’absence d’identification
Il s’agit d’actes volontaires soit positifs, soit d’abstention, mais sans la recherche intentionnelle de la mort ou de la souffrance du chat.
Ils constituent des contraventions de 4ème classe et sont punissables d’une amende de 750 € (articles R654-1 et R215-4 du Code rural et de la pêche maritime).
Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée (article 521-1-2).
2.2 Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité du chat
Si la mort ou les blessures du chat sont le résultat d’une maladresse, imprudence, négligence ou d’unmanquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, il s’agira d’une contravention de 3ème classe sanctionnée par une amende de 450 € (art. R653-1).
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